L’indemnisation des préjudices corporels est régi par le principe de réparation intégrale des dommages, mais qu’en est-il des proches des victimes qualifiées de victimes par ricochet ?

(Cass. civ 1ere, 8 févr. 2017, n°15-19716)

« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1142–1 I°, alinéa 2, et L. 1142–1–1, 1°, du code de la santé publique précitée, que, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142–1, I alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de la responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; que, lorsque les dommages résultants de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142–1–1, 1°, la réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’ONIAM, en leur lieu et place. »

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